Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT›Titre Titre II : PASSATION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT›Chapitre Chapitre Ier : AUTORISATIONS PRÉALABLES À L'ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE›Sect. Section unique : Dispositions applicables à l'Etat, ses établissements publics et aux acheteurs non autorisés
Art. R2221-3
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Pour les projets des acheteurs non autorisés, l'autorisation préalable au lancement de la procédure de passation est donnée par les ministres chargés du budget et de l'économie.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r2221-3