Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ›Titre Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE›Chapitre Chapitre IV : EXAMEN DES CANDIDATURES›Sect. Section 1 : Modalités de vérification›§ Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R2344-5
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Lorsque l'acheteur estime que le nombre de candidats appropriés est trop restreint pour assurer une véritable concurrence, il peut suspendre la procédure et publier à nouveau l'avis d'appel à la concurrence en fixant un nouveau délai pour l'introduction des demandes de participation.
Dans ce cas, les candidats sélectionnés à la suite de la première publication et ceux sélectionnés à la suite de la deuxième publication sont invités conformément aux dispositions des articles R. 2344-9 et R. 2344-10. Cette option ne porte pas atteinte à la faculté de l'acheteur d'annuler la procédure d'achat en cours et de lancer une nouvelle procédure.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r2344-5