Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION›Chapitre Chapitre II : ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION›Sect. Section 2 : Communications et échanges d'informations›§ Sous-section 2 : Moyens de communication et échanges d'informations
Art. R3122-14
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
A l'exception des cas prévus aux articles R. 3122-4 et R. 3122-9, l'autorité concédante choisit le ou les moyens de communication avec les opérateurs économiques. Ce choix est indiqué dans l'avis de concession ou, en l'absence d'un tel avis, dans un autre document de la consultation.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r3122-14