Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION›Chapitre Chapitre II : ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION›Sect. Section 2 : Communications et échanges d'informations›§ Sous-section 1 : Mise à disposition des documents de la consultation
Art. R3122-11
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Par dérogation à l'article R. 3122-9, lorsque, dans des circonstances dûment justifiées, pour des raisons de sécurité exceptionnelle, des raisons techniques ou en raison du caractère particulièrement sensible d'informations commerciales nécessitant un niveau de protection très élevé, l'autorité concédante est dans l'impossibilité d'offrir un accès dématérialisé à certains documents de la consultation, elle indique, dans l'avis de concession ou l'invitation à présenter une offre, que ces documents seront transmis par des moyens autres qu'électroniques.
Le délai de réception des offres tient compte de cette impossibilité.
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Prolegi/LEGITEXT000037701019#art-r3122-11