Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES›Titre Titre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS›Chapitre Chapitre Ier : Obligation générale d'information précontractuelle
Art. D111-10
En vigueur depuis le 9 juil. 2024
Toute personne exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 111-7-2 indique de manière claire et visible :
1° A proximité des avis :
a) L'existence ou non d'une procédure de contrôle des avis ;
b) La date de publication de chaque avis, ainsi que celle de l'expérience de consommation concernée par l'avis ;
c) Les critères de classement des avis parmi lesquels figurent le classement chronologique.
2° Dans une rubrique spécifique facilement accessible :
a) L'existence ou non de contrepartie fournie en échange du dépôt d'avis ;
b) Le délai maximum de publication et de conservation d'un avis.
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Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-d111-10