Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES›Titre Titre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS›Chapitre Chapitre Ier : Obligation générale d'information précontractuelle

Art. D111-10

En vigueur depuis le 9 juil. 2024
Toute personne exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 111-7-2 indique de manière claire et visible : 1° A proximité des avis : a) L'existence ou non d'une procédure de contrôle des avis ; b) La date de publication de chaque avis, ainsi que celle de l'expérience de consommation concernée par l'avis ; c) Les critères de classement des avis parmi lesquels figurent le classement chronologique. 2° Dans une rubrique spécifique facilement accessible : a) L'existence ou non de contrepartie fournie en échange du dépôt d'avis ; b) Le délai maximum de publication et de conservation d'un avis.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069565#art-d111-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil