Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES›Titre Titre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS›Chapitre Chapitre II : Information sur les prix et conditions de vente

Art. R112-3

En vigueur depuis le 1 juil. 2016
L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 112-1 prend formellement position sur la situation de fait décrite par le demandeur dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. Lorsque le dossier est incomplet, cette autorité administrative fait connaître au demandeur, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa date de réception, la liste des éléments complémentaires nécessaires. Dans ce cas, le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception du dossier complet. En cas de désaccord sur la position formelle prise par l'administration, le professionnel peut solliciter le réexamen de sa demande selon les mêmes modalités que la demande initiale.
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legi/LEGITEXT000006069565#art-r112-3

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