Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS›Titre Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS›Chapitre Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier›Sect. Section 11 : Accès aux données de consommation d'électricité ou de gaz naturel

Art. D224-27

En vigueur depuis le 1 juil. 2018
L'espace sécurisé mentionné à l'article D. 224-26 comporte des fonctionnalités permettant au consommateur de demander au fournisseur qu'il transmette au gestionnaire de réseau de distribution ses demandes, qui peuvent être à son choix : 1° S'agissant de la courbe de charge d'électricité : a) D'interrompre son enregistrement par le dispositif de comptage ; b) De supprimer les données enregistrées dans ce dispositif ; c) De la collecter ou de cesser de la collecter ; d) De changer l'intervalle de temps de mesure ; e) De supprimer les données collectées ; 2° De modifier, le cas échéant, le mode de fonctionnement du dispositif du compteur permettant d'accéder localement aux données de consommation qu'il collecte ; 3° De transmettre ou cesser de transmettre au fournisseur, les données suivantes : a) Les index quotidiens relevés à distance et la consommation quotidienne mesurée, s'agissant de l'électricité, en kilowattheures et, s'agissant du gaz naturel, à la fois en m 3 et en kilowattheures avec mention du coefficient de conversion appliqué ; b) La puissance électrique maximale soutirée quotidiennement en kilovoltampères ; c) La courbe de charge d'électricité si sa collecte a été demandée par le consommateur. Les dispositions du 3° s'appliquent aux données se rapportant aux consommations d'énergie concernant au moins les vingt-quatre derniers mois ou la durée écoulée depuis le début du contrat de fourniture lorsque celle-ci est inférieure. Le fournisseur accuse réception des demandes prévues au présent article sur un support durable.
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legi/LEGITEXT000006069565#art-d224-27

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