Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES›Titre Titre Ier : CONFORMITÉ›Chapitre Chapitre II : Mesures d'application›Sect. Section 2 : Modes de présentation et étiquetage›§ Sous-section 3 : Dispositions particulières

Art. D412-7-1

En vigueur depuis le 19 nov. 2022
I.-La mention prévue par l'article L. 412-7 est l'une des suivantes : -“ Pour une dégustation optimale, ” avant l'indication de la date de durabilité minimale dans les conditions prévues au 1 de l'annexe X du règlement (UE) n° 1169/2011 ; -“ Ce produit peut être consommé après cette date ” ou toute mention au sens équivalent pour le consommateur, dans le champ visuel de l'indication de la date de durabilité minimale susmentionnée ; -La combinaison des deux mentions précitées. II.-La mention prévue au I est présentée dans les conditions prévues à l'article 13 du règlement (UE) n° 1169/2011. III.-Le présent article est applicable aux denrées alimentaires fabriquées et commercialisées sur le territoire national.
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legi/LEGITEXT000006069565#art-d412-7-1

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