Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES›Titre Titre Ier : CONFORMITÉ›Chapitre Chapitre II : Mesures d'application›Sect. Section 2 : Modes de présentation et étiquetage›§ Sous-section 2 : Identification du lot

Art. R412-5

En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Lorsque les denrées alimentaires ne sont pas préemballées, la mention et, le cas échéant, la lettre " L " figurent sur l'emballage ou le récipient ou, à défaut, sur les documents commerciaux s'y référant. Elle y figure dans tous les cas de manière à être facilement visible, clairement lisible et indélébile.
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