Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES›Titre Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES›Chapitre Chapitre Ier : Pratiques commerciales interdites›Sect. Section 10 : Frais de recouvrement
Art. L121-21
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Est interdit le fait pour un professionnel de solliciter ou de percevoir d'un consommateur des frais de recouvrement dans des conditions contraires au deuxième alinéa de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-l121-21