Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES›Titre Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES›Chapitre Chapitre Ier : Pratiques commerciales interdites›Sect. Section 11 : Publicité portant sur des opérations commerciales règlementées
Art. L121-22
En vigueur depuis le 28 mai 2026
Est interdite toute publicité portant :
1° Sur une opération commerciale soumise à autorisation ou à déclaration au titre soit de l'article L. 122-24 du présent code, soit des articles L. 310-3, L. 310-4 et L. 310-7 du code de commerce, soit des articles L. 752-1 et L. 752-16 du même code, et qui n'a pas fait l'objet de cette autorisation ou de cette déclaration ;
2° Sur une opération commerciale dont la réalisation nécessite l'emploi de personnel salarié requérant une autorisation au titre du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail et réalisée sans l'obtention préalable de cette autorisation, ou qui est en infraction avec les dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier de la troisième partie du même code et de leurs textes d'application ;
3° Sur une opération commerciale réalisée ou devant être réalisée en infraction avec les dispositions de l'article L. 3132-29 du code du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-l121-22