Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES›Titre Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES›Chapitre Chapitre Ier : Pratiques commerciales interdites›Sect. Section 2 : Abus de faiblesse
Art. L121-9
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Est interdit le fait d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour obtenir des engagements :
1° Soit à la suite d'un démarchage par téléphone ou télécopie ;
2° Soit à la suite d'une sollicitation personnalisée, sans que cette sollicitation soit nécessairement nominative, à se rendre sur un lieu de vente, effectuée à domicile et assortie de l'offre d'avantages particuliers ;
3° Soit à l'occasion de réunions ou d'excursions organisées par l'auteur de l'infraction ou à son profit ;
4° Soit lorsque la transaction a été faite dans des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé ou dans le cadre de foires ou de salons ;
5° Soit lorsque la transaction a été conclue dans une situation d'urgence ayant mis la victime de l'infraction dans l'impossibilité de consulter un ou plusieurs professionnels qualifiés, tiers au contrat.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-l121-9