Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES›Titre Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES›Chapitre Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées›Sect. Section 1 : Publicité comparative

Art. L122-5

En vigueur depuis le 1 juil. 2016
L'annonceur pour le compte duquel la publicité comparative est diffusée doit être en mesure de prouver dans un bref délai l'exactitude matérielle des énonciations, indications et présentations contenues dans la publicité.
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