Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES›Titre Titre III : SANCTIONS›Chapitre Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées›Sect. Section 1 : Pratiques commerciales interdites›§ Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses
Art. L132-9
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
L'inobservation de la décision du juge ordonnant la cessation de la pratique commerciale trompeuse est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-l132-9