Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS›Titre Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS›Chapitre Chapitre III : Consentement au démarchage téléphonique
Art. L223-5
En vigueur depuis le 11 août 2026
L'interdiction prévue à l'article L. 223-1 ne s'applique pas à la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines.
Un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation, détermine les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels cette prospection est autorisée.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-l223-5