Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS›Titre Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS›Chapitre Chapitre II : Contrats conclus à distance portant sur des services financiers›Sect. Section 5 : Dispositions particulières

Art. L222-16-3

En vigueur depuis le 19 juin 2026
Lorsqu'il conclut des contrats de services financiers à distance, le professionnel ne conçoit, n'organise ni n'exploite ses interfaces en ligne soit de façon à tromper ou à manipuler les consommateurs destinataires du service soit de toute autre façon propre à altérer ou à entraver substantiellement leur capacité à prendre des décisions libres et éclairées. En particulier, le professionnel : - lorsqu'il demande aux consommateurs destinataires de son service de prendre une décision, ne présente pas les différents choix offerts d'une manière qui conduirait à influencer cette décision ; - ne demande pas de façon répétée aux consommateurs destinataires du service de faire un choix qui a déjà été fait, notamment en faisant apparaître une fenêtre contextuelle de nature à perturber leur choix ; - ne rend pas la procédure de désinscription d'un service plus complexe que la procédure d'inscription à celui-ci.
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legi/LEGITEXT000006069565#art-l222-16-3

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