Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS›Titre Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS›Chapitre Chapitre II : Contrats conclus à distance portant sur des services financiers›Sect. Section 5 : Dispositions particulières
Art. L222-16
En vigueur depuis le 23 févr. 2017
Les dispositions de l'article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques sont applicables aux services financiers.
Les techniques de communication à distance destinées à la commercialisation de services financiers autres que celles mentionnées à l'article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques ne peuvent être utilisées que si le consommateur n'a pas manifesté son opposition.
Les mesures prévues au présent article ne doivent pas entraîner de frais pour le consommateur.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-l222-16