Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS›Titre Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS›Chapitre Chapitre II : Contrats conclus à distance portant sur des services financiers›Sect. Section 4 : Délai de rétractation

Art. L222-15

En vigueur depuis le 19 juin 2026
Le fournisseur rembourse au consommateur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours calendaires toutes les sommes qu'il a perçues de celui-ci en application du contrat, à l'exception du montant mentionné au premier alinéa de l'article L. 222-13. Ce délai commence à courir le jour où le fournisseur reçoit notification par le consommateur de sa volonté de se rétracter. Le consommateur restitue au fournisseur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours calendaires toute somme et tout bien qu'il a reçus de ce dernier. Ce délai commence à courir à compter du jour où le consommateur communique au fournisseur sa volonté de se rétracter.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069565#art-l222-15

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil