Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS›Titre Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS›Chapitre Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier›Sect. Section 21 : Rénovation énergétique des bâtiments

Art. L224-114

En vigueur depuis le 2 juil. 2025
I. - Avant la conclusion d'un contrat ayant pour objet l'offre de prestations de services, la vente d'équipements ou la réalisation de travaux afférents à des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergie renouvelable et pour lesquels l'octroi d'aides financières est subordonné à la détention d'un label ou d'un signe de qualité, le professionnel indique au consommateur de manière lisible et compréhensible, sur un support durable, s'il détient ou non un tel label ou un tel signe de qualité pour les catégories de travaux concernés. Le cas échéant, le professionnel informe le consommateur, selon les mêmes modalités, des conséquences de la non-détention dudit label ou dudit signe de qualité sur l'obtention des aides financières auxquelles il peut prétendre. Ces informations figurent dans le contrat fourni par le professionnel au consommateur. II. - Pour attester le cas échéant qu'il détient un label ou un signe de qualité requis pour l'octroi d'aides financières, le professionnel fournit au consommateur, avant la signature du contrat mentionné au I, un justificatif délivré par un organisme agréé pour délivrer les labels et les signes de qualité mentionnés au même I. Ce justificatif est annexé au contrat fourni par le professionnel au consommateur.
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legi/LEGITEXT000006069565#art-l224-114

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