Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS›Titre Titre III : LOI APPLICABLE AUX CONTRATS TRANSFRONTALIERS›Chapitre Chapitre II : Droit applicable aux contrats

Art. L232-1

En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un Etat membre de l'Union européenne en application de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d'un Etat membre.
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legi/LEGITEXT000006069565#art-l232-1

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