Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS›Titre Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS›Chapitre Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier›Sect. Section 3 : Contrats de services de communications électroniques›§ Sous-section 2 : Information précontractuelle
Art. L224-27-2
En vigueur depuis le 28 mai 2021
Préalablement à la conclusion d'un contrat, les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public informent les utilisateurs finals de l'existence des droits à indemnisation prévus à l'article L. 224-42-1.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-l224-27-2