Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS›Titre Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS›Chapitre Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier›Sect. Section 3 : Contrats de services de communications électroniques›§ Sous-section 2 : Information précontractuelle

Art. L224-27-3

En vigueur depuis le 17 nov. 2021
Préalablement à la conclusion d'un contrat, les fournisseurs de services d'accès à l'internet et de communications électroniques interpersonnelles accessibles au public communiquent, dans le cadre des informations sur les prix, pour une offre groupée de services ou une offre groupée de services et d'équipements terminaux, le prix des différents éléments de l'offre groupée dans la mesure où ils sont également commercialisés séparément.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069565#art-l224-27-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil