Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS›Titre Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS›Chapitre Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier›Sect. Section 3 : Contrats de services de communications électroniques›§ Sous-section 3 : Formation du contrat
Art. L224-32
En vigueur depuis le 28 mai 2021
Un arrêté du ministre chargé de la consommation, pris après avis du Conseil national de la consommation, fixe la liste des informations supplémentaires relatives au niveau de consommation dont la communication peut être exigée des fournisseurs. Cet arrêté précise également les modalités de mise en œuvre des dispositions visant à empêcher temporairement la poursuite de l'utilisation d'un service au-delà d'un plafond financier ou d'une limite de volume.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-l224-32