Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS›Titre Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS›Chapitre Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier›Sect. Section 4 : Services accessibles par l'intermédiaire des opérateurs de communications électroniques›§ Sous-section 1 : Services à valeur ajoutée
Art. L224-53
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Les modalités du mécanisme de signalement prévu à l'article L. 224-47 et les modalités selon lesquelles les opérateurs sont informés des numéros les concernant en application de l'article L. 224-52 sont fixées par décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-l224-53