Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS›Titre Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS›Chapitre Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier›Sect. Section 4 : Services accessibles par l'intermédiaire des opérateurs de communications électroniques›§ Sous-section 1 : Services à valeur ajoutée
Art. L224-56
En vigueur depuis le 28 mai 2021
Aucune somme ne peut être facturée au consommateur pour un appel depuis le territoire métropolitain, les départements et régions d'outre-mer et les collectivités territoriales de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon à un service téléphonique lorsqu'il lui a été indiqué, sous quelque forme que ce soit, que l'appel à ce service est gratuit.
Les dispositions du présent article sont applicables à toute entreprise proposant, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, un service accessible par un service de communications vocales.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-l224-56