Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS›Titre Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS›Chapitre Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier›Sect. Section 1 : Contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel›§ Sous-section 3 : Formation du contrat

Art. L224-7

En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Le contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel est écrit ou disponible sur un support durable. A la demande du consommateur, il lui est transmis à son choix par voie électronique ou postale. Outre les informations mentionnées à l'article L. 224-3, il comporte les éléments suivants : 1° La date de prise d'effet du contrat et sa date d'échéance s'il est à durée déterminée ; 2° Les modalités d'exercice du droit de rétractation prévu aux articles L. 221-18 et L. 221-20 ; 3° Les coordonnées du gestionnaire de réseau auquel est raccordé le client ; 4° Le débit ou la puissance souscrits, ainsi que les modalités de comptage de l'énergie consommée ; 5° Le rappel des principales obligations légales auxquelles les consommateurs sont soumis concernant leurs installations intérieures. Les dispositions du présent article s'appliquent quels que soient le lieu et le mode de conclusion du contrat.
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legi/LEGITEXT000006069565#art-l224-7

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