Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS›Titre Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS›Chapitre Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier›Sect. Section 1 : Contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel›§ Sous-section 4 : Exécution du contrat

Art. L224-9-1

En vigueur depuis le 5 mars 2021
Pour les offres à tarification dynamique mentionnées à l'article L. 332-7 du code de l'énergie, le fournisseur met à la disposition du consommateur le dispositif d'alerte en cas de variation significative du prix de marché prévu au V de cet article.
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legi/LEGITEXT000006069565#art-l224-9-1

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