Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS›Titre Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS›Chapitre Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier›Sect. Section 7 : Contrats d'utilisation de biens à temps partagé, contrats de produit de vacances à long terme, contrats de revente et contrats d'échange›§ Sous-section 2 : Publicité

Art. L224-71

En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Toute publicité relative à tout contrat ou groupe de contrats d'utilisation de biens à temps partagé, de produit de vacances à long terme ou de revente ou d'échange indique la possibilité d'obtenir les informations mentionnées aux articles L. 224-73 et L. 224-74. Toute invitation à une manifestation ayant pour objet la vente ou la promotion d'un des produits ou services ci-dessus mentionnés indique clairement le but commercial et la nature de cette manifestation. Pendant la durée de celle-ci, le professionnel met à la disposition du consommateur les informations mentionnées aux articles L. 224-73 et L. 224-74.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069565#art-l224-71

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil