Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS›Titre Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS›Chapitre Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier›Sect. Section 7 : Contrats d'utilisation de biens à temps partagé, contrats de produit de vacances à long terme, contrats de revente et contrats d'échange›§ Sous-section 3 : Information précontractuelle
Art. L224-74
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Pour les contrats de jouissance à temps partagé, l'offre mentionnée à l'article L. 224-73 indique en outre :
1° L'existence ou non de la possibilité de participer à un système d'échange et, dans l'affirmative, l'indication du nom de ce système d'échange et de son coût ;
2° Si l'immeuble est en construction, les indications essentielles relatives au permis de construire, à l'état et aux délais d'achèvement du logement et de ses services, au raccordement aux divers réseaux, et aux garanties d'achèvement ou de remboursement en cas de non-achèvement.
Pour les contrats de produit de vacances à long terme, l'offre mentionnée à l'article L. 224-73 indique en outre :
1° Les modalités relatives au calendrier de paiement échelonné du prix ;
2° Les indications relatives à l'éventuelle augmentation du coût des annuités.
Pour les contrats de revente, l'offre mentionnée à l'article L. 224-73 indique en outre le prix à payer par le consommateur pour bénéficier des services du professionnel et l'indication des frais complémentaires obligatoires.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-l224-74