Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS›Titre Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS›Chapitre Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier›Sect. Section 7 : Contrats d'utilisation de biens à temps partagé, contrats de produit de vacances à long terme, contrats de revente et contrats d'échange›§ Sous-section 4 : Formation du contrat

Art. L224-78

En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Le contrat comprend : 1° Les informations mentionnées aux articles L. 224-73 et L. 224-74 ; 2° Le cas échéant, les modifications intervenues sur ces mêmes informations conformément aux dispositions de l'article L. 224-77 ; 3° L'indication de l'identité et du lieu de résidence des parties ; 4° La date et le lieu de sa conclusion, ainsi que la signature des parties ; 5° Un formulaire de rétractation distinct du contrat, conforme à un modèle déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre de la justice. La ou les pages du contrat relatives à l'existence d'un droit de rétractation et à ses modalités d'exercice ainsi qu'à l'interdiction de paiement d'avance sont signées par le consommateur. Une ou plusieurs copies de l'ensemble du contrat sont remises au consommateur au moment de sa conclusion.
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