Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS›Titre Titre IV : SANCTIONS›Chapitre Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats›Sect. Section 3 bis : Autres modes de prospection commerciale
Art. L242-16-1
En vigueur depuis le 2 juil. 2025
I. - Tout manquement à l'article L. 223-8 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
II. - Tout contrat conclu avec un consommateur en violation de l'article L. 223-8 est nul.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-l242-16-1