Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS›Titre Titre IV : SANCTIONS›Chapitre Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats›Sect. Section 4 : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier›§ Paragraphe 1 : Sanctions civiles
Art. L242-17
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Lorsque le professionnel n'a pas remboursé le consommateur dans les conditions prévues à l'article L. 224-23, les sommes dues par le professionnel sont de plein droit majorées de moitié.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-l242-17