Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS›Titre Titre IV : SANCTIONS›Chapitre Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats›Sect. Section 4 : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier›§ Paragraphe 2 : Sanctions pénales
Art. L242-29
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Le fait, pour tout professionnel, d'exiger ou de recevoir du consommateur, directement ou indirectement, tout versement ou engagement de versement, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, avant l'expiration des délais de rétractation prévus aux articles L. 224-79, L. 224-80 et L. 224-81 est puni d'une amende de 300 000 euros.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-l242-29