Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS›Titre Titre IV : SANCTIONS›Chapitre Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats›Sect. Section 4 : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier›§ Paragraphe 1 : Sanctions civiles

Art. L242-34

En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Les dispositions de l'article L. 224-98 sont prévues à peine de nullité du contrat.
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legi/LEGITEXT000006069565#art-l242-34

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