Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS›Titre Titre IV : SANCTIONS›Chapitre Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats›Sect. Section 4 : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier›§ Paragraphe 1 : Sanctions civiles
Art. L242-35
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Toute clause du contrat par laquelle le consommateur-vendeur abandonne son droit de rétractation est nulle.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-l242-35