Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS›Titre Titre IV : SANCTIONS›Chapitre Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats›Sect. Section 4 : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier›§ Sous-section 15 : Equipements médicaux
Art. L242-48
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Tout manquement à l'article L. 224-111 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-l242-48