Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre III : CRÉDIT›Titre Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT›Chapitre Chapitre II : Crédit à la consommation›Sect. Section 5 : Formation du contrat de crédit

Art. L312-20

En vigueur depuis le 23 févr. 2017 jusqu'au 20 nov. 2026
Le délai mentionné à l'article L. 312-19 court à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 312-28.
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legi/LEGITEXT000006069565#art-l312-20

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