Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre III : CRÉDIT›Titre Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT›Chapitre Chapitre II : Crédit à la consommation›Sect. Section 5 : Formation du contrat de crédit
Art. L312-23
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
En cas d'exercice de son droit de rétractation, l'emprunteur n'est plus tenu par le contrat de service accessoire au contrat de crédit.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-l312-23