Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre III : CRÉDIT›Titre Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT›Chapitre Chapitre II : Crédit à la consommation›Sect. Section 5 : Formation du contrat de crédit
Art. L312-26
En vigueur depuis le 1 juil. 2016 jusqu'au 20 nov. 2026
A compter du jour suivant la mise à disposition des fonds à l'emprunteur et en cas de rétractation, l'emprunteur rembourse au prêteur le capital versé et paye les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit lui a été versé jusqu'à la date à laquelle le capital est remboursé, sans retard indu et au plus tard trente jours après avoir envoyé la notification de la rétractation au prêteur. Les intérêts sont calculés sur la base du taux débiteur figurant au contrat.
Le prêteur n'a droit à aucune indemnité versée par l'emprunteur en cas de rétractation.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-l312-26