Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre III : CRÉDIT›Titre Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT›Chapitre Chapitre II : Crédit à la consommation›Sect. Section 9 : Crédit affecté

Art. L312-49

En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Le vendeur ou le prestataire de services conserve une copie du contrat de crédit et la présente sur leur demande aux agents chargés du contrôle.
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legi/LEGITEXT000006069565#art-l312-49

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