Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre III : CRÉDIT›Titre Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT›Chapitre Chapitre II : Crédit à la consommation›Sect. Section 2 : Publicité
Art. L312-5
En vigueur depuis le 1 juil. 2016 jusqu'au 20 nov. 2026
Toute publicité, à l'exception des publicités radiodiffusées, contient, quel que soit le support utilisé, la mention suivante : " Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ".
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-l312-5