Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre III : CRÉDIT›Titre Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT›Chapitre Chapitre II : Crédit à la consommation›Sect. Section 10 : Crédit renouvelable›§ Sous-section 2 : Information précontractuelle de l'emprunteur
Art. L312-63
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Les enseignes de distribution proposant un programme comportant des avantages de toute nature et incluant un crédit proposent par ailleurs au consommateur un autre programme comportant des avantages de toute nature non liés à un crédit.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-l312-63