Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre III : CRÉDIT›Titre Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT›Chapitre Chapitre II : Crédit à la consommation›Sect. Section 10 : Crédit renouvelable›§ Sous-section 3 : Formation du contrat et mentions obligatoires
Art. L312-67
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Lorsqu'une carte de crédit est associée au contrat, la mention : " carte de crédit " est spécifiée en caractères lisibles au recto de la carte.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-l312-67