Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre III : CRÉDIT›Titre Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT›Chapitre Chapitre II : Crédit à la consommation›Sect. Section 10 : Crédit renouvelable›§ Sous-section 4 : Exécution du contrat
Art. L312-72
En vigueur depuis le 1 avr. 2018
En cas de révision du taux débiteur, le prêteur fournit cette information préalablement à l'emprunteur sur support papier ou tout autre support durable avant la date effective d'application du nouveau taux.
L'emprunteur dispose d'un délai de trente jours après réception de cette information, pour refuser cette révision sur demande écrite adressée au prêteur.
Dans ce cas, son droit à crédit prend fin et le remboursement du crédit déjà utilisé s'effectue de manière échelonnée, sauf avis contraire de sa part, aux conditions applicables avant la modification que celui-ci a refusée.
Les dispositions du présent article sont reproduites dans le contrat.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-l312-72