Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre III : CRÉDIT›Titre Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT›Chapitre Chapitre II : Crédit à la consommation›Sect. Section 10 : Crédit renouvelable›§ Sous-section 4 : Exécution du contrat

Art. L312-69

En vigueur depuis le 1 juil. 2016
L'utilisation du crédit résulte de l'accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement ou dans un délai raisonnable, à réception de l'état actualisé à l'exécution du contrat de crédit prévu à l'article L. 312-71.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069565#art-l312-69

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil