Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre III : CRÉDIT›Titre Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT›Chapitre Chapitre II : Crédit à la consommation›Sect. Section 10 : Crédit renouvelable›§ Sous-section 5 : Reconduction
Art. L312-79
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
L'emprunteur peut demander à tout moment la réduction du montant maximal de crédit consenti, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat.
Dans ce dernier cas, il rembourse, aux conditions du contrat, le montant du crédit déjà utilisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-l312-79