Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre III : CRÉDIT›Titre Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT›Chapitre Chapitre II : Crédit à la consommation›Sect. Section 10 : Crédit renouvelable›§ Sous-section 5 : Reconduction
Art. L312-82
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Dans le cas où l'emprunteur n'a pas demandé la levée de la suspension à l'expiration du délai d'un an suivant la date de la suspension de son contrat de crédit renouvelable, le contrat est résilié de plein droit.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-l312-82