Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre III : CRÉDIT›Titre Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT›Chapitre Chapitre II : Crédit à la consommation›Sect. Section 11 : Opérations de découvert en compte
Art. L312-90
En vigueur depuis le 1 juil. 2016 jusqu'au 20 nov. 2026
L'emprunteur peut procéder à tout moment et sans frais à la résiliation d'une autorisation de découvert à durée indéterminée, à moins que les parties n'aient convenu d'un délai de préavis. Ce délai ne peut être supérieur à un mois.
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Prolegi/LEGITEXT000006069565#art-l312-90