Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre III : CRÉDIT›Titre Titre II : ACTIVITÉ D'INTERMÉDIAIRE›Chapitre Chapitre II : Protection des débiteurs et des emprunteurs

Art. L322-4

En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Avant la conclusion d'un contrat de crédit portant sur une des opérations mentionnées à l'article L. 312-1, l'intermédiaire de crédit et l'emprunteur conviennent par écrit ou sur un autre support durable des frais éventuels dus par l'emprunteur à l'intermédiaire de crédit pour ses services. L'intermédiaire de crédit informe le prêteur de ces frais, aux fins du calcul du taux annuel effectif global.
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legi/LEGITEXT000006069565#art-l322-4

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