Partie Partie législative nouvelle›Livre Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES›Titre Titre Ier : CONFORMITÉ›Chapitre Chapitre II : Mesures d'application›Sect. Section 2 : Mesures spécifiques

Art. L412-4-1

En vigueur depuis le 20 août 2026
Lorsque le prix de vente est directement imprimé sur l'emballage de fruits et légumes, frais ou secs, il est apposé dans le même champ visuel et à proximité immédiate de la mention relative à l'origine des produits. Il est présenté dans des conditions de visibilité et de lisibilité au moins équivalentes à celles retenues pour cette mention.
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